Dissolution du PPRD : ni la Constitution, ni aucune loi de la RDC ne donne au Conseil d’Etat la compétence de décider de la dissolution des Partis Politiques
1. J’apprends que le parti politique PPRD aurait été dissout par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu ce vendredi 30 octobre 2026.
2. Je souligne que ni la Constitution, ni aucune loi de la RDC ne donne au Conseil d’Etat la compétence de décider de la dissolution des Partis Politiques.
Plus particulièrement, aucune disposition de la Loi organique du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l’ordre administratif ne donne le pouvoir au Conseil d’Etat de prononcer la dissolution des partis politiques en RDC.
Cette loi ne permet pas davantage au Ministre de l’Intérieur ou au Ministère public de saisir le Conseil d’Etat pour décider de la dissolution des Partis Politiques en RDC.
3. En droit positif congolais, c’est l’article 31, al. 1, b, de la loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des Partis Politiques qui règle la question de la dissolution judiciaire des Partis Politiques.
Cet article dispose que la dissolution judiciaire des Partis politiques est prononcée :
a) soit par la Cour Suprême de Justice (aujourd’hui la Cour de cassation) à la requête du Ministre de l’Intérieur
b) soit par la juridiction saisie en application de l’article 29 de la présente loi.
4. Or, en ce qui concerne la compétence de la Cour de cassation, la loi n° 13/011-B du 11 avril 2013 sur les juridictions de l’ordre judiciaire n’attribue aucune compétence spécifique à la Cour de cassation en matière de dissolution judiciaire des Partis Politiques.
Par ailleurs, la loi n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation n’indique aucune procédure spécifique à suivre devant la Cour en ce qui concerne la compétence qui lui a été attribuée par l’article 31 de la loi du 15 mars 2004 sur les Partis politiques.
Dès lors que les deux lois précitées (celles du 19 février 2013 et du 11 avril 2013) ne donnent pas à la Cour de cassation une compétence particulière en matière de dissolution judiciaire des Partis Politiques, ni n’indiquent la procédure spéciale à suivre par la Cour en cette matière, il convient de conclure que la Cour de cassation ne peut aujourd’hui connaître de la dissolution des Partis Politiques en RDC.
5. En conséquence, à ce jour, la dissolution judiciaire d’un parti politique est impossible en RDC, lorsque le Ministre de l’Intérieur ou le Ministère public près la Cour de cassation initie la procédure devant la Cour de cassation conformément à l’article 31 de la loi du 15 mars 2004.
Toutefois, conformément à l’article 29 de la loi du 15 mars 2004, la dissolution judiciaire d’un Parti politique n’est possible devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire (Tripaix, TGI, CApp, CCass) que lorsque l’un quelconque des dirigeants du Parti politique est poursuivi devant ces juridictions pour des faits prévus à l’article 29, al 1, de la loi du 15 mars 2004.
Dans ces cas, la compétence de la juridiction saisie est déterminée par le statut du dirigeant impliqué, le ressort territorial et le taux de la peine encourue.
Copyright : Frederic BOLA | Juriste/BE ;
Ancien magistrat/RDC ;
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